Foncière d'investissements et de participations
Grenoble - Lyon - Annecy
Le 31/10/2019
Depuis quelques années de nombreux locataires n’hésitent pas à proposer leur résidence principale sur des sites de locations saisonnières courtes durées entre particuliers, tels que Airbnb.
Il n’est pas s’en rappeler l’Article 8 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui régit les baux d’habitation : « Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer… »
Quelle sanction :
La Cour de Cassation vient de confirmer un arrêt de la Cour d’Appel de Paris, qui précise qu’en cas de sous-location non autorisée, le bailleur est en droit de réclamer à son locataire, les sous-loyers encaissés.
De même, un propriétaire pourrait demander la résiliation du bail pour motif légitime et sérieux pour non respect des obligations du locataire.
La Cour d’Appel de Paris a également prononcé la résiliation d’un bail à la suite d’un avertissement non respecté.
Prévention :
Si vous êtes locataire, n’hésitez pas à demander l’accord par écrit, à votre propriétaire.
Si vous être propriétaire, et que vous constatez que votre locataire sous-loue votre logement, un simple rappel à la loi par courrier recommandé avec accusé de réception devrait faire cesser son activité.
En cas d’accord, veillez à consulter le règlement de copropriété et à ce que votre locataire ne sous-loue pas plus de 120 jours par an (remise en cause de la résidence principale).